N-3, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires

Texte complet
5. Le notaire ne peut intenter une action sur compte avant l’expiration des 45 jours de la date de réception du compte par le client.
Lorsqu’une demande de conciliation est transmise dans le délai de 45 jours, le notaire ne peut non plus intenter une action sur compte tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, le conciliateur peut autoriser une telle action s’il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril. Le notaire peut aussi demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1348-2002, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Le notaire ne peut intenter une action sur compte avant l’expiration des 45 jours de la date de réception du compte par le client.
Lorsqu’une demande de conciliation est transmise dans le délai de 45 jours, le notaire ne peut non plus intenter une action sur compte tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, le conciliateur peut autoriser une telle action s’il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril. Le notaire peut aussi demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 1348-2002, a. 5.